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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01886


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01886, présentée par Me Valéro-Mattei, avocat, pour Mme Viviane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5443 du 16 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 20 556,48 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activi

té pour l'année 1999 fixé par la convention nationale des infirmiers...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01886, présentée par Me Valéro-Mattei, avocat, pour Mme Viviane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5443 du 16 mai 2003 rendu par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 20 556,48 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1999 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2000 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) de s'entendre dire que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie est applicable ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser les sommes éventuellement retenues par compensation ;

5°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen substituant Me Ceccaldi, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 17 octobre 2000 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges se sont prononcés sur le fond de ladite demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : « le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée » ; et qu' aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : « la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, Mme X a été informée, par courrier du 11 mai 2000, du montant du dépassement constaté au cours de l'exercice 1999 et des mesures qu'elle encourait ; que si ce courrier lui a été adressé dans le second trimestre civil de l'année 2000, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que la constatation de ce dépassement a été effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie avant que ne s'achève le premier trimestre civil de l'année 2000 ; qu'au surplus, le respect de ce délai ne peut, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que, par ailleurs, la circonstance que la caisse ne l'ait pas alertée du risque du dépassement du seuil à l'issue du premier semestre de l'année 1999 est sans influence sur la légalité de la décision contestée de reversement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 3 la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que le courrier en date du 11 mai 2000 informe Mme X de la possibilité d'être entendue par la commission paritaire départementale ; que Mme X n'a cependant pas manifesté le souhait d'être entendue ; que le moyen tiré du défaut d'information de la date de réunion de la commission paritaire départementale doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (…) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application (…) ; qu'aux termes de l'article L.162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L.162-12-3 : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier, qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.162-12-2, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ; qu'aux termes du point 1 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : « L'activité prise en compte pour le calcul du seuil annuel d'activité individuelle est celle de l'infirmière libérale conventionnée, ainsi que celle de ses éventuelles remplaçantes, remboursée au cours de l'année civile considérée » ;

Considérant que la circonstance que la somme à reverser soit incluse dans les revenus soumis à imposition n'a d'incidence pour l'infirmier que dans ses rapports avec l'administration fiscale et ne remet pas en cause le bien fondé de la décision de reversement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 …aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces ou dossier que la commission paritaire départementale, saisie des données concernant la requérante a établi son avis en tenant compte de l'ensemble des informations relatives à la situation propre de l'infirmière et, notamment, des explications fournies par l'intéressée elle-même ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ni cet avis, ni la décision de reversement que la caisse d'assurance maladie a prononcé à l'encontre de Mme X n'ont pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition de son profil ou de sa personnalité ; que, dès lors, ils ne contreviennent pas aux dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à restituer les sommes versées par Mme X :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme X demande à la Cour le remboursement des sommes prélevées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en paiement de la décision de reversement en date du 17 octobre 2000 ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2002, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, Mme X ne précise ni le montant, ni les dates des versements effectués ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

N° 03MA01886 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01886
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VALERO MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01886 ?
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