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10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administratif d'appel de Marseille, le 19 août 2003, présentée par Me Nathalie Fenech pour M. El Houas X, élisant domicile ... ;

M. El Houas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004345 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 441 500 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du même tribunal en date du 1er décembre 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 67 302 euros au titre de la liquidation de l'astreinte en cause ;

………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administratif d'appel de Marseille, le 19 août 2003, présentée par Me Nathalie Fenech pour M. El Houas X, élisant domicile ... ;

M. El Houas X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004345 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 441 500 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du même tribunal en date du 1er décembre 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 302 euros au titre de la liquidation de l'astreinte en cause ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Nathalie Fenech, avocate pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 1er décembre 1995, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 2 janvier 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé à M. X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de visiteur, au motif que l'intéressé avait demandé le renouvellement d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de statuer à nouveau sur cette demande dans le délai de six mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que, le 26 avril 1999, le préfet délivrait à M. X un certificat de résidence d'une validité de dix ans ; que, saisi par l'intéressé d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 441 500 F au titre de l'astreinte prononcée par le jugement en date du 1er décembre 1995, le même tribunal rejetait cette demande par le jugement attaqué en date du 3 juin 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. ;

Considérant que l'injonction assortie d'une astreinte prononcée par le jugement sus-évoqué du 1er décembre 1995 concernait la situation de M. X à la date de ce jugement ; qu'il ressort des dispositions des articles 3 et suivants du décret susvisé du 30 juin 1946 applicables aux ressortissants algériens que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait examiner la situation de l'intéressé et statuer à nouveau sur sa demande qu'après que celui-ci se fut présenté en préfecture et eut apporté les documents utiles ; que, si M. X est retourné en Algérie pour se conformer à la décision du 2 janvier 1995, et n'a pu revenir en France avant le 29 août 1998 en raison des refus de visa qui lui ont été opposés par le ministre des affaires étrangères, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône, seule autorité chargée de l'exécution du jugement du 1er décembre 1995, et qui n'avait pas compétence pour délivrer un visa à M. X, n'a eu connaissance de la présence en France de l'intéressé que le 2 septembre 1998, date à laquelle le requérant a adressé un courrier en ce sens à l'administration concernée ; que ce n'est qu'à cette date que le préfet doit être regardé comme ayant été tenu d'exécuter dans un délai de six mois la mesure qu'il lui avait été enjoint de mettre en oeuvre ; que le jugement du 1er décembre 1995 doit de même être regardé comme ayant été entièrement exécuté le 26 avril 1999, date à laquelle, en délivrant à M. X un certificat de résidence d'une durée de dix ans, le préfet des Bouches du Rhône a, de nouveau, statué sur la demande ; qu'ainsi, l'administration a justifié des mesures prises pour l'exécution dudit jugement avec un retard de 54 jours sur le délai de six mois qui lui avait été prescrit ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 2 mars au 26 avril 1999 inclus, au taux de 500 F par jour, soit 27 000 F (4 116,12 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de liquidation d'astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à payer à M. X la somme de 4 116,12 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Houas X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .

N° 03MA01694 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01694
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01694 ?
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