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06/10/2005 | FRANCE | N°03MA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 03MA01571


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Lesage, avocat ;

La COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1581 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part enjoint à cette auto

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Lesage, avocat ;

La COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1581 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part enjoint à cette autorité de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'EGUILLES fait appel du jugement susvisé en date du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 31 décembre 1998 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part enjoint à cette autorité de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, dans sa requête, la COMMUNE D'EGUILLES ne conteste le jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation du refus de permis de construire ;

Considérant que Mme X a sollicité le 13 novembre 1998 un permis de construire en vue de la réalisation , sur un terrain cadastré AH 10 sis au lieudit Les Sauries situé sur le territoire de la COMMUNE D'EGUILLES, d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette ( SHON ) de 140 m2 ; que le maire de la COMMUNE D'EGUILLES a refusé ledit permis de construire, par l'arrêté contesté du 31 décembre 1998, au motif que ce projet, situé en zone ND en vertu d'une délibération en date du 19 août 1998 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision, n'était pas autorisé par les dispositions de l'article ND.2.2 du règlement du POS qui interdisent toute construction nouvelle à usage d'habitation ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation du refus en litige, le tribunal administratif a retenu le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que le classement en zone ND du terrain était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «… A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement …» ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : … d) Les zones, dites «Zones ND», à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; …» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral produit par Mme X et du document graphique joint au rapport de présentation afférent au POS en cours de révision, que la parcelle d'assiette du projet contesté, située à proximité du bourg, est environnée de parcelles bâties et confronte des zones classées NB ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ladite parcelle est desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité et par une voie d'une capacité suffisante ; que Mme X soutient, en outre, sans être ultérieurement contredite qu'en janvier 1998 l'avant projet sommaire relatif au réseau public d'assainissement du secteur en cause avait été approuvé par le conseil municipal ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué par la commune que le terrain de l'intéressée n'aurait pu faire l'objet à la date de la décision contestée d'un système d'assainissement individuel ; que, si, pour justifier le classement en zone ND du terrain appartenant à Mme X, la COMMUNE D'EGUILLES fait valoir que l'un des objectifs du POS en cours de révision était de limiter l'urbanisation diffuse dans ce secteur, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'invoque de préoccupation tenant à l'existence de risques ou de nuisances ou à la préservation de la qualité des sites naturels ou des paysages ; que, dès lors que la parcelle d'assiette est située dans un secteur construit et équipé et que la COMMUNE D'EGUILLES ne démontre pas que le classement en zone ND du terrain en litige répondrait à des objectifs de préservation de la qualité des sites ou de la prévention de risques ou de nuisances, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone ND du terrain en cause était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire en date du 31 décembre 1998 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions formulées par ladite commune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE D'EGUILLES à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'EGUILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'EGUILLES est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01571
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;03ma01571 ?
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