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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA02230


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, présentée pour Mme Marie ;France Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Lizee Tarlet ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6976, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 24 juin 1999, par laquelle le maire de Peypin avait refusé d'instruire la déclaration de travaux déposée par Mme Y, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Peypin à lui verser une somme de 2.500 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, présentée pour Mme Marie ;France Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Lizee Tarlet ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-6976, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 24 juin 1999, par laquelle le maire de Peypin avait refusé d'instruire la déclaration de travaux déposée par Mme Y, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Peypin à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., de la SCP Bouty et associés, pour la commune de Peypin

- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour Mme X Y... ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y interjette appel du jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la décision, en date du 24 juin 1999, par laquelle le maire de Peypin avait décidé qu'il ne pouvait instruire le dossier de déclaration de clôture déposé par Mme Y dès lors que le mur en litige n'était pas soumis à déclaration préalable ou autorisation, d'autre part, la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête de première instance : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours» ;

Considérant que la décision en date du 24 juin 1999 ne constitue ni un document d'urbanisme, ni une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée devant lui relative à l'absence de notification de la requête prévue par ledit article ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que Mme Y a été appelée à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la décision litigieuse ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative même si elle n'est ni l'auteur de la décision en litige, ni à l'origine de l'illégalité retenue par les premiers juges ; qu'en outre, ni l'équité, ni la situation économique de Mme Y ne justifiaient que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif de Marseille laisse à la charge de Mme les frais qu'elle avait exposés non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les actes en litige et l'a condamnée à payer à Mme la somme de 1.219,59 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel au titre de l'article L.761-1 par Mme Y et la commune de Peypin doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à rembourser à Mme les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme et la commune de Peypin tendant à la condamnation de Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à Mme , à la commune de Peypin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02230 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02230
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma02230 ?
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