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06/10/2005 | FRANCE | N°02MA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02MA00695


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour l'ASSOCIATION ENVOR dont le siège social est ... représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION ENVOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3932, 96-65 et 96-1141 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 1995 par lequel le maire de Claira a délivré un permis de construire à la société Carrefour pour la réalisation d'une station-s

ervice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour l'ASSOCIATION ENVOR dont le siège social est ... représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION ENVOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3932, 96-65 et 96-1141 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 1995 par lequel le maire de Claira a délivré un permis de construire à la société Carrefour pour la réalisation d'une station-service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 décembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION ENVOR dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 1995 par lequel le maire de Claira a délivré un permis de construire à la société Carrefour pour la réalisation d'une station-service ; que l'ASSOCIATION ENVOR relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…)» ; que ces dispositions n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain ; que la mention du nom du propriétaire de la parcelle n'est exigée qu'au cas où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ; qu'en l'état du dossier soumis au maire de Claira, qui précisait l'identité du demandeur, et en l'absence de toute contestation sur la propriété du terrain d'assiette du projet, la société pétitionnaire Carrefour, qui exploite un hypermarché sur la parcelle où devait être réalisée la station-service, devait être regardée comme propriétaire apparent de ladite parcelle et ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire, alors même que la commune avait délivré, le 7 septembre 1995, un certificat d'urbanisme positif à la société Euromarché ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne préciserait pas l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : «Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Carrefour avait joint à sa demande de permis de construire le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation d'installation classée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme soulevé par l'association requérante, qui ne saurait utilement invoquer les lacunes dont seraient entachées d'autres demandes de permis de construire présentées par la société Carrefour, manque en fait ;

Considérant, enfin, que si, en vertu des dispositions de l'article 1 Nae 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès à la station-service projetée ne seraient pas conformes à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ENVOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'association requérante le paiement à la commune de Claira de la somme de 1 500 € au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENVOR est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION ENVOR versera à la commune de Claira une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENVOR, à la commune de Claira, à la société Carrefour, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00695 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00695
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-06;02ma00695 ?
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