Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2004 sous le n° 04MA01228, présentée pour M. B... , demeurant ..., Alpes-Maritimes, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103334, 013386, 013388, 013389 en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder le plafonnement de taxe professionnelle sollicité ;
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2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2004 sous le n° 04MA01229, présentée pour M. A... , demeurant ..., Alpes-Maritimes, par Me Y..., avocat au barreau de Nice ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103334, 013386, 013388, 013389 en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder le plafonnement de taxe professionnelle sollicité ;
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3°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2004 sous le n° 04MA01230, présentée pour M. C... , demeurant ..., Alpes-Maritimes, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103334, 013386, 013388, 013389 en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder le plafonnement de taxe professionnelle sollicité ;
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4°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2004 sous le n° 04MA01231, présentée pour M. C... , demeurant ..., Alpes-Maritimes, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103334, 013386, 013388, 013389 en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder le plafonnement de taxe professionnelle sollicité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes sont dirigées contre la même ordonnance, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'irrecevabilité soulevée en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant… a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant que pour rejeter les requêtes présentées par MM , , et , notaires membres du même office notarial, le président du Tribunal administratif de Nice a relevé que la réclamation par laquelle ils ont demandé le plafonnement de leur taxe professionnelle des années 1998 et 1999 a été présentée le 2 mai 2001, soit après l'expiration du délai de réclamation ouvert au a) de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales ; que si, sans contester la tardiveté de la demande de plafonnement jointe à leur réclamation présentée le 2 mai 2001, les requérants font valoir en appel que l'original de leur demande a été envoyé sur imprimé n° 1327 TP en date du 28 mai 1999 sous le cachet de leur expert comptable, ils ne l'établissent pas ; que par suite, leurs requêtes ne peuvent être que rejetées ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de MM. , , Z... et sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. , , Z... et et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA01228-04MA01229
04MA01230-04MA01231 4