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04/10/2005 | FRANCE | N°03MA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 03MA00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003 sous le nl 03MA00548, présentée pour Mme Josette Nicolari, épouse X, demeurant 163 route du Bout du Monde, Lieudit Cabasson à Bormes les Mimosas (Var), par Me Anfosso, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 99-5419 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie a

u titre de l'année 1995 ainsi que la réduction des compléments de taxe sur la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2003 sous le nl 03MA00548, présentée pour Mme Josette Nicolari, épouse X, demeurant 163 route du Bout du Monde, Lieudit Cabasson à Bormes les Mimosas (Var), par Me Anfosso, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

11/ de réformer le jugement n° 99-5419 en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 2 octobre 1997 ;

22/ de dire qu'il n' y avait lieu à aucune taxation de plus-value professionnelle sur la cession du fonds de commerce exploité par elle ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser, au titre des frais irrépétibles, une somme de 1.500 euros ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Anfosso pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du Code général des impôts alors en vigueur : « les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées… » ; qu'aux termes de l'article 302 ter 1 du même code alors en vigueur : « Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 et procédant de l'imposition, sur le fondement des dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, de la plus-value réalisée en 1995 à l'occasion de la vente du terrain et du fonds de commerce de camping qu'elle exploitait à Bormes les Mimosas, Mme X soutient que la plus-value litigieuse est exonérée par application des dispositions de l'article 151 septies précité du code général des impôts dès lors que son activité doit être regardée comme une fourniture de logement ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ses déclarations fiscales et ce, alors même que l'administration l'a invitée par lettre du 8 décembre 1999 à fournir toute précision sur ce point, que l'activité de Mme X ait consisté, comme elle le prétend, en plus de la location simple d'emplacements de camping, en la location de tentes ou de caravanes ; que la simple location d'emplacements sur un terrain de camping ne peut être assimilée à une fourniture de logement au sens des dispositions combinées des articles 151 septies et 302 ter 1 du code général des impôts ; que si Mme X invoque à ce propos le contenu des directives communautaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et les dispositions de l'article 279 ter du Code général des impôts, il est constant que ces textes, qui au demeurant ne contiennent pas de définition de la fourniture de logement, sont relatifs exclusivement à la taxe sur la valeur ajoutée et à ce titre non utilement invocables en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limite du forfait de chiffre d'affaires à prendre en compte, s'agissant d'une activité comme celle de Mme MABILLY, est de 150.000 F ; que le double de cette limite est donc de 300.000 F ; qu'il n'est pas contesté que Mme MABILLY a réalisé un chiffre d'affaires de 310.681 F en 1994 et de 321.666 F en 1995, soit supérieur à cette limite ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l'exonération de plus-value prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du Code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MABILLY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition de ladite plus-value ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme MABILLY la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme MABILLY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MABILLY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00548
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;03ma00548 ?
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