Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... (06390) ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803863 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen soulevé par les requérants devant le tribunal administratif tiré de la méconnaissance par l'administration des prescriptions contenues dans la documentation « F. Y... » sous le paragraphe n° 7865 qui ne constitue pas une doctrine administrative invocable par les contribuables en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales est inopérant ; que par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des indications contenues dans la documentation « Francis Y... », qui, n'émanant pas de l'administration fiscale et n'ayant aucun caractère officiel ne peut être regardée comme donnant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction du 2 février 1971 DB-9-71 n°1-2b et la réponse ministérielle Cuttoli du 20 août 1980 qui imposent à l'administration d'inviter les contribuables à régulariser leur situation au regard des dispositions de l'article 199 sexies 1 B du code général des impôts sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent en conséquence être utilement invoquées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les erreurs commises par l'administration sur les dates auxquelles les époux X ont contracté leurs prêts pour l'acquisition de leur maison sont en l'espèce sans incidence sur la solution du litige dès lors que le rétablissement des dates exactes n'entraîne pas de décalage sur l'obligation qui était la leur d'affecter la maison acquise au moyen des prêts litigieux à l'habitation principale au plus tard le 1er janvier 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01849 3