Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour la SOCIETE ETUDES ASSISTANCE SERVICES (EAS), dont le siège social est ..., par Me Claude X..., avocat ; la société EAS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1992 à 1994 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; « L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes rejetant les réclamations formées par la société contribuable lui ont été notifiées le 25 juillet 1998 ; que la société disposait donc d'un délai expirant le lundi 28 septembre 1998 pour présenter sa réclamation, comme elle le reconnaît elle-même dans sa requête d'appel ; qu'il est constant que les demandes en date du 28 septembre 1998 présentées devant le Tribunal administratif de Nice ont été enregistrées le 30 septembre 1998 ; que dans ces conditions la société EAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice les a rejetées comme tardives ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société EAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EAS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA01753 2