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04/10/2005 | FRANCE | N°02MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 02MA01477


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X demeurant 550, avenue des Vespins, Acropolis, Bat A à Saint Laurent du Var (06700), par Me Bernard PIOZIN, avocat ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X demeurant 550, avenue des Vespins, Acropolis, Bat A à Saint Laurent du Var (06700), par Me Bernard PIOZIN, avocat ; M. Jacques X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Jacques X associé de la SARL « La Romana », société de personnes, a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale personnelle corrélativement à la vérification de comptabilité de la société ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 procédant des redressements opérés dans la société ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » ; que si M. X soutient que les procès verbaux d'audition auraient été illégalement mis en possession de l'administration fiscale, un tel moyen manque en fait, les documents de la procédure judiciaire ayant été consultés en vertu d'autorisations du juge d'instruction de Grasse de juin et septembre 1992 ;

Considérant en deuxième lieu que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction qu'il a expressément demandé au vérificateur que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration, par lettre du 7 mai 1992 ; que par ailleurs le vérificateur s'est rendu à quatre reprises dans l'entreprise ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la vérification pour insuffisance du dialogue contradictoire doit également être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que la lettre susmentionnée du 7 mai 1992 comportait la liste des documents transmis à l'administration et que le contribuable a attesté avoir récupérés ; qu'aucune disposition applicable ne fait obligation aux services fiscaux d'établir un procès verbal de restitution de telles pièces ; que le moyen tiré de son absence est ainsi inopérant ;

Considérant en quatrième lieu que M. X soutient qu'à défaut d'indication de la procédure suivie la notification de redressements serait irrégulière ; qu'il ne précise toutefois pas de quelle garantie il aurait été privé du fait de l'absence de cette mention ; que d'autre part il résulte de l'instruction que l'administration a suivi une procédure contradictoire de redressement ; que dans ces conditions, le moyen tiré par l'appelant de l'irrégularité de la procédure suivie du fait de l'absence de cette mention doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que la notification de redressements adressée à la société La Romana le 15 décembre mentionnait les irrégularités constatées et notamment l'absence de détail journalier des recettes, et des prix de ventes, et l'existence d'une double comptabilité ; que la seule circonstance que cette notification ne mentionne pas expressément que la comptabilité était écartée en raison de son caractère non probant ne saurait la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01477 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01477
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;02ma01477 ?
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