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29/09/2005 | FRANCE | N°03MA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 septembre 2005, 03MA01741


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour Mme Nathalie X élisant domicile ... par Me Milhe-Colombain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905482 en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 100 000 francs à titre de provision en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance

;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour Mme Nathalie X élisant domicile ... par Me Milhe-Colombain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905482 en date du 20 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 100 000 francs à titre de provision en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondus outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Milhe-Colombain pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à réparer les préjudices subis à la suite de son accouchement intervenu le 5 mai 1995 dans cet établissement ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X se trouve atteinte d'une incapacité permanente partielle de 20% en raison des séquelles de l'intervention subie à la suite de son accouchement ; que ces séquelles, liées à une stérilité définitive, caractérisées par des problèmes dépressifs, une asthénie et des douleurs pelviennes chroniques, pour invalidantes et importantes qu'elles soient pour l'intéressée eu égard son jeune âge à la date des faits, ne présentent cependant pas un caractère d'exceptionnelle gravité permettant d'engager la responsabilité de l'administration hospitalière ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité sans faute du centre hospitalier d'Avignon ne saurait être retenue sur ce fondement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que Mme X soutient que la qualité des soins qui lui ont été prodigués au moment de l'expulsion du placenta révèle un défaut d'organisation du service hospitalier dès lors que l'intervention fautive de la jeune sage-femme présente au moment de l'accouchement se trouve à l'origine de l'hémorragie et que le geste médical aurait dû être pratiqué par une personne expérimentée et diplômée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif, que le foetus de Mme X présentait un retard de croissance, que la parturiente a été suivie médicalement selon les données alors actuelles de la science, qu'en raison d'une possibilité d'une souffrance foetale, le déclenchement de l'accouchement a été décidé, que ce choix faisait partie de la thérapeutique habituelle dans ces circonstances, que les thérapeutiques alors employées étaient tout à fait habituelles et la surveillance médicale stricte, que l'hémorragie qui s'est produite après la délivrance a persisté malgré les manoeuvres médicales obstétricales utilisées habituellement et que le retentissement du syndrome anémique aigu avec retentissement maternel malgré les tentatives de juguler l'hémorragie a conduit à la décision de l'hystérectomie d'hémostase qui a été menée selon les données acquises de la science médicale et a permis de sauver la vie de la patiente ; qu'il résulte également de l'instruction que l'hémorragie présentée par Mme X résulte d'une complication rare de l'implantation du placenta au moment de la nidation et le traitement chirurgical par hystérectomie, dans ce contexte hémorragique grave mettant en jeu le pronostic vital de la mère, était le seul adapté à l'état critique de la patiente ; que, par suite, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier d'Avignon dans la prise en charge de l'intéressée ni aucune faute dans l'organisation du service public hospitalier ; qu'enfin, les seules attestations produites par la requérante, rédigées pour la circonstance huit ans après les faits, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales aux termes desquelles tous les moyens ont été mis en oeuvre, selon les données médicales scientifiques, au sein d'un service parfaitement organisé, pour soigner une pathologie obstétricale rare mais grave ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nathalie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Milhe-Colombain, à Me Le Prado et au préfet de Vaucluse.

N° 03MA01741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01741
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MILHE COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-29;03ma01741 ?
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