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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2005 sous le n° 05MA01207, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez M. Tariket, ..., par Me Chikahoui, avocat au barreau de Montpellier ; M. Abdelaziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501082 du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2005 sous le n° 05MA01207, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez M. Tariket, ..., par Me Chikahoui, avocat au barreau de Montpellier ; M. Abdelaziz X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501082 du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre dés lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2004 refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors que sa situation familiale entrait dans les catégories de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, il apparaît que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auquel il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il en résulte, pour les raisons exposées ci-dessus, que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal parce que fondé sur la décision du 21 décembre 2004 précitée qui a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault, en refusant le titre de séjour sollicité par la décision du 21 décembre 2004, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de l'Hérault qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 a bien procédé à l'examen de la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et que depuis il y mène une vie familiale avec sa soeur, son beau frère et leurs enfants, que ses parents sont décédés et qu'il envisage d'épouser une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelaziz X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Abdelaziz X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdelaziz X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 05MA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01207
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01207 ?
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