La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2005 sous le n° 05MA01205, présentée pour M. Erdem X, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502339 du 18 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté en ce qu'il vise

la Turquie comme pays de destination ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rh...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2005 sous le n° 05MA01205, présentée pour M. Erdem X, élisant domicile ..., par Me Vincensini, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502339 du 18 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté en ce qu'il vise la Turquie comme pays de destination ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …6°) si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. » ;

Considérant que M. X, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a vu sa première demande d'admission au statut de réfugié rejetée le 25 avril 2000 par l'OFPRA, puis en appel, le 27 septembre 2000, par la commission des recours des réfugiés (CRR) ; que sa demande d'asile territoriale a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 19 août 2003 ; qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié le 10 février 2004 ; que, suite à sa seconde demande d'asile politique le 23 décembre 2004, il a bénéficié, en application de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour du 27 décembre 2004 notifiée le 3 janvier 2005, valable uniquement jusqu'à la date de la notification de la décision de l'OFPRA, sans attendre que la CCR ait statué ; qu'un refus de sa seconde demande d'asile territoriale, qu'il a contesté le 7 mars 2005 devant la commission des recours des réfugiés, lui a été notifié le 28 janvier 2005 par l'OFPRA, qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la date de notification du 28 janvier 2005 ; que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 autorisaient dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X sur le fondement du 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé avait saisi la commission des recours des réfugiés d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office, faisant état de faits prétendument nouveaux portés, selon lui, à sa connaissance postérieurement à la décision initiale de la commission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-analysées de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que le requérant soutient vivre en France, depuis août 2003, avec son épouse, ses deux fils nés en Turquie et leur troisième né en France en 2004, et y être parfaitement intégré ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, du fait que son épouse est également en situation irrégulière, qu'il avait fondé sa famille dans son pays d'origine où il, il ne démontre pas y être dépourvu d'attaches familiales et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2005 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a vu sa première demande d'admission au statut de réfugié rejetée le 25 avril 2000 par l'OFPRA, puis en appel, le 27 septembre 2000, par la CRR ; que sa demande d'asile territoriale a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 19 août 2003 ; que l'OFPRA a de nouveau rejeté sa seconde demande d'asile politique le 24 janvier 2005 au motif que l'intéressé ne faisait état d'aucun fait nouveau sur les craintes de persécution dont il était susceptible d'être l'objet dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde ; qu' il ne fournit, pas plus en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance, aucune précision ni justification probante à l'appui de ses allégations ; que d'ailleurs, M. X avait lui-même indiqué dans sa dernière demande d'asile que seul un motif économique l'avait conduit à quitter son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Erdem X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions de M. Erdem X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Erdem X les sommes qu'il qu'elle demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Erdem X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erdem X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N° 05MA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01205
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award