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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2005 sous le n° 05MA01131, présentée pour Mlle Maria X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mlle Maria X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501655 du 11 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2005 sous le n° 05MA01131, présentée pour Mlle Maria X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mlle Maria X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501655 du 11 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ;

Considérant que Mlle Maria X... X, ressortissante de nationalité péruvienne, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a résidé en France depuis neuf ans et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle ne conteste pas ne pas remplir, à la date de la décision attaquée, la condition exigée par les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter un titre de séjour à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si la requérante fait valoir ses attaches personnelles, sociales et culturelles à la France, elle ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Maria X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci dessus, la requête de Mlle Maria X... X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Maria X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maria X... X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 05MA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01131
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DESSEVRES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01131 ?
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