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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2005 sous le n° 05MA01115, présentée pour M. Driss X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. Driss X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500410 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 762,25 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2005 sous le n° 05MA01115, présentée pour M. Driss X, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. Driss X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500410 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué :

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ….» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, à qui la demande de délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 12 mai 2003 par le préfet de l'Hérault, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification dudit refus ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite et en tout état de cause, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 mars 2005 pris par le préfet du Gard qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; … » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2000, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il a rejoint son père et ses soeurs, il ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 19 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions tant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Driss X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Driss X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Driss X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 05MA01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01115
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01115 ?
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