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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n°05MA01095, présentée pour M. Abdelmalek X, élisant domicile chez Mme Aggoune, 64 rue d'Aubagne à Marseille (13001), par Me Anaïs LEONHARDT, avocat au barreau de Marseille ;

M. Abdelmalek X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502254/9 du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décid

é sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n°05MA01095, présentée pour M. Abdelmalek X, élisant domicile chez Mme Aggoune, 64 rue d'Aubagne à Marseille (13001), par Me Anaïs LEONHARDT, avocat au barreau de Marseille ;

M. Abdelmalek X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502254/9 du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L.912-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Léonhardt pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….2º) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ….. » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours valable du 4 août 2002 au 6 février 2003, s'est maintenu sur le territoire français au delà de cette date ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 avril 2005 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. X se contente de relever que celui-ci s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de 30 jours sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de séjour, ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, sans comporter aucune référence précise aux faits ayant motivé l'arrêté ni relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que par suite, une telle formulation stéréotypée ne permet ni de regarder l'arrêté comme suffisamment motivé ni de vérifier que l'administration a pris en compte la situation particulière du requérant ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et mérite, pour cela l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelmalek X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué pour motivation insuffisante n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite les conclusions de la requête de M. Abdelmalek X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Abdelmalek X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. Abdelmalek X la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Abdemalek X par le préfet des Bouches du Rhône le 12 avril 2005 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Abdelmalek X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°05MA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01095
Date de la décision : 27/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01095 ?
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