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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n° 05MA01094, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile 117 avenue Corot, bâtiment A à Marseille (13013), par Me Chanut, avocat au barreau de Marseille ; M. Abdoulaye X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05023709 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;r>
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2005 sous le n° 05MA01094, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile 117 avenue Corot, bâtiment A à Marseille (13013), par Me Chanut, avocat au barreau de Marseille ; M. Abdoulaye X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05023709 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Chanut pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... » ;

Considérant que M. Abdoulaye X, de nationalité sénégalaise, ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois courant à compter de la notification, le 12 novembre 2001, du refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 22 octobre 2001 ; qu'il entre dès lors dans le champs d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;

Considérant que si M. Abdoulaye X fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, notamment pour la période antérieure au 20 novembre 2000 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. Abdoulaye X fait valoir qu'il a en France des attaches personnelles importantes , ses frères et soeurs étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par la police nationale le 13 avril 2005 au cours duquel il a précisé s'être marié au Sénégal le 18 septembre 1994 et être père de deux enfants âgés de 10 et 4 ans et demi, qu'il n'est aucunement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite et nonobstant les relations privées invoquées par l'intéressé, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdoulaye X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdoulaye X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 05MA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01094
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma01094 ?
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