La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2005 sous le n° 05MA00989, présentée pour M. Hakim X, élisant domicile chez Mlle Séverine IMBAULT 873, route de Pertuis à Cavaillon (84300), par Me Michel, avocat ; M. Hakim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501897 du 1er avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2

°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2005 sous le n° 05MA00989, présentée pour M. Hakim X, élisant domicile chez Mlle Séverine IMBAULT 873, route de Pertuis à Cavaillon (84300), par Me Michel, avocat ; M. Hakim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501897 du 1er avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.860 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….2º) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour délivré le 1er août 1992 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que les modalités de son arrestation pour irrégularité de sa situation administrative au regard des lois sur le séjour des étrangers en France, intervenue à la suite de sa convocation par le parquet d'Avignon dans le cadre d'une enquête de moralité, d'autre part que les conditions dans lesquelles lui a été la notifié l'arrêté de reconduite à la frontière qui s'est matérialisé par une simple télécopie sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que les moyens développés à ce titre par M. X doivent être rejetés ;

Considérant, en troisième lieu, que le dépôt par M. X d'une demande d'asile politique en novembre 1999 n'est pas établie en l'absence de production de documents de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) susceptible d'en attester ; que si le requérant joint à sa requête diverses pièces tendant à démontrer que son retour en Algérie comporterait des risques pour sa personne, aucun des documents produits, et en particulier celui rédigé en arabe, traduit pas une personne non habilitée ou assermentée, faisant état d'une « fatwa » lancée contre lui en 1999, eu égard tant aux insuffisances du document produit que de l'évolution de la situation politique en Algérie depuis cette date, n'est de nature à justifier cette allégation et à faire légalement obstacle à la reconduite à la frontière du requérant et à son éloignement vers son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées essentiellement par des attestations de proches, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, alors que, par ailleurs, les documents produits pour justifier des menaces qui pesaient sur lui en Algérie en 1999 tendent à démontrer sa présence dans ce pays au cours de cette année ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite le concernant, M. X invoque la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des disposition de ladite circulaire qui est dépourvu de caractère réglementaire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir la stabilité de sa situation en France illustrée par les quatre années de vie commune avec Mlle Imbault, de nationalité française, avec laquelle il avait un projet de mariage ; que toutefois, compte tenu de l'absence de démonstration suffisante de l'ancienneté de sa communauté de vie avec Mlle Imbault, des conditions de séjour en France de M. Hakim X, qui d'ailleurs n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, le fait que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hakim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M.X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Hakim X les sommes qu'il qu'elle demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hakim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

2

N° 05MA00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00989
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MICHEL FX et LARCHER C

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award