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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2005 sous le n° 05MA00924, présentée pour M. Lahcen X , élisant domicile chez M. Lahcen Ouzine 10, avenue du Petit Bard à Montpellier (34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Lahcen X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500403 du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à l

a frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2005 sous le n° 05MA00924, présentée pour M. Lahcen X , élisant domicile chez M. Lahcen Ouzine 10, avenue du Petit Bard à Montpellier (34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Lahcen X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500403 du 21 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2004, de la décision du 13 mai 2004 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 1993, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, constituées essentiellement par des attestations de proches et de diverses factures, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) et ainsi entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ; que le document manuscrit, datée du 20 juillet 2004 et attestant que le requérant est hébergé chez M. Ouzine depuis le mois de mai 2003, dont il se prévaut pour justifier d'un domicile, au sens de l'article 102 du code civil, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus », et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'est plus retourné dans son pays d'origine depuis plus de dix années, qu'il entretient des relations soutenues avec l'ensemble des membres de sa famille dont plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs devenus français et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France, en particulier pour la période relative aux années 1994 à 1997, de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lahcen X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. Lahcen X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Lahcen X les sommes qu'il qu'elle demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Lahcen X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 05MA00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00924
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00924 ?
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