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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 11 avril 2005), présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404738 du 1er février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 27 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au Préfet du Var, sous astreinte en application de l'article L.911-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 11 avril 2005), présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404738 du 1er février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 27 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Var, sous astreinte en application de l'article L.911-1 du code justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Bochnakian pour M. X, et de Mlle Poché et Mme Agry pour le Préfet du Var ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdellah X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 2004, de la décision du 15 janvier 2004 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 15 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 1992, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, constitués pour l'essentiel d'attestations de proches, de prescriptions médicales, et de factures diverses ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;

Considérant que M. X soutient par ailleurs que tant le refus de certificat de résidence que l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour rejoindre son père qui est malade et qu'il n'a pas conservé d'attache en Algérie dès lors que sa mère est décédée et qu'il n'a ni frère, ni soeur ; que d'une part M. X ne produit aucune pièce établissant la composition de sa famille et le décès de sa mère et que d'autre part il ressort des pièces du dossier que son père réside dans un foyer et qu'il n'est pas établi par les certificats médicaux produits que sa présence personnelle auprès de son père serait nécessaire ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et qu'il disposerait d'une proposition d'emploi est sans influence sur la légalité du refus de certificat de résidence et de l'arrêté de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé qui est âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Préfet du Var n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Var serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdellah X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X, au Préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00795
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BOCHNAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00795 ?
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