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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2005 présentée pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Rabia X,13 boulevard des mimosas à Sainte Maxime (83120), par Me Garcia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403152 du 8 octobre et 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 18 juin 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté de recond

uite à la frontière du Préfet du Var en date du 18 juin 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2005 présentée pour M. Moussa X, élisant domicile chez M. Rabia X,13 boulevard des mimosas à Sainte Maxime (83120), par Me Garcia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403152 du 8 octobre et 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 18 juin 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 18 juin 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Mlle Poché et de Mme Agry pour le Préfet du Var ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du Préfet du Var du 13 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susmentionné : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français » ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis ni de celles de l'article 15-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis mars 1963, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, notamment les attestations d'hébergement, quittances de loyer, et relevé de carrière , sont insuffisants pour établir une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, dès lors qu'il a plusieurs enfants qui y résident ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu , que si M. X fait valoir qu'il perçoit depuis le 1er novembre 1976 une pension d'invalidité qui relève de la première catégorie, à savoir celle des « Invalides capables d'exercer une activité rémunérée », il n'établit pas être titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; qu'ainsi, et alors même que cette pension d'invalidité serait en relation avec la maladie qu'il a développée consécutivement à l'emploi de mineur qu'il a occupé dans les années 1970, l'intéressé n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en outre il ne remplit pas la condition de régularité du séjour, nécessaire à la délivrance du certificat de résidence valable dix ans, prévue audit article, ni ne justifie de l'obtention du visa long séjour exigé par l'article 9 du même accord ;

Considérant enfin que si, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre modifiée, applicable sur ce point aux ressortissants algériens, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 5. L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ; », il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Moussa X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X, au Préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00789

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00789
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00789 ?
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