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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 11 avril 2005), présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ...), par Me Febbraro, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501359 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 11 avril 2005), présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ...), par Me Febbraro, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501359 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Gontard substituant Me Febbraro pour M. X ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, qui était titulaire, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 23 septembre 2004, n'en a pas demandé le renouvellement, et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date d'expiration de ce titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas, où, en application des dispositions de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile territorial, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 30 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme Sabine Encontre, sous-préfète, a reçu délégation de signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l' arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si M.X soutient que l'arrêté attaqué n'indique pas de façon suffisamment précise les raisons de fait et droit qui fondent la décision de reconduite, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui n'établit pas avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu'il poursuit des études avec sérieux, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'il s'est inscrit, depuis son arrivée en 2001, en Licence d'Histoire, et qu'il a renouvelé cette inscription pendant deux autres années, sans obtenir le diplôme en question ; que par ailleurs, il ne fournit aucune précision ni justification de son assiduité aux cours, ni de relevés de notes, ni même de carte d'étudiant définitive pour l'année 2004-2005 ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que, dès lors en ordonnant sa reconduite à la frontière, quelles qu'aient été les ressources dont il disposait, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l' appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant par ailleurs que M. X fait valoir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'est marié en France 2003, alors qu'il disposait d'un titre de séjour régulier ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1973 et entré en France en 2001 pour y faire des études, sans charge de famille, dont l'épouse a introduit une procédure de divorce le 9 mai 2003, serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que depuis la loi du 11 mai 1998, les refus de visa long séjour opposés aux étudiants étrangers doivent être motivés sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat, est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00786
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00786 ?
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