La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00785


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 (télécopie régularisée par courrier reçu le

7 avril 2005), présentée pour Mme Fatim Zahra X épouse Y, demeurant chez Mme X... Y ..., par Me A..., avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501764 en date du 25 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
>2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Vaucluse en date du

22 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 (télécopie régularisée par courrier reçu le

7 avril 2005), présentée pour Mme Fatim Zahra X épouse Y, demeurant chez Mme X... Y ..., par Me A..., avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501764 en date du 25 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2005 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Vaucluse en date du

22 mars 2005 ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

…………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité marocaine, a déclaré être entrée en France démunie de document transfrontière et qu'elle était dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2004, publié le 6 janvier 2005 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, M. Z... Parant, préfet de Vaucluse, a donné à M. Jean-Bernard Y..., secrétaire général de la préfecture, « délégation en toutes matières à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse (…) » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que

M. Jean-Bernard Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Sur l'erreur de droit :

Considérant que Mme Y soutient que dès lors qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit lui opposer un défaut de visa ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité marocaine, est entrée en France en août 2003 pour rejoindre son mari, ressortissant marocain résidant régulièrement en France depuis plus d'un an, suite à leur mariage célébré le

18 août 2003 ; qu'ainsi elle entrait dans les prévisions des dispositions relatives au regroupement familial et non dans celles de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne peut ainsi se prévaloir ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2003 pour rejoindre son mari, ressortissant marocain résidant régulièrement en France, suite à leur mariage célébré le 18 août 2003, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que certains membres de sa belle-famille y résident également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 19 ans, et que ses parents, frères et soeur résident au Maroc ; qu'ainsi elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme Y en France, et compte tenu de la possibilité dont elle dispose de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatim B... X épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatim Zahra X épouse Y, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00785 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00785
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award