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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00784


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par Me Benoit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501612 en date du 18 mars 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ..., par Me Benoit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501612 en date du 18 mars 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Benoit pour M. X ;

-les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré clandestinement sur le territoire français le 13 mars 2005 ; que, par suite, il entre dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité de la notification du jugement attaqué :

Considérant que la lettre de notification du jugement attaqué en date du 22 mars 2005, dont M. X a accusé réception le même jour, comportait l'indication exacte des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que la notification du jugement a donc été régulièrement accomplie ; que, en tout état de cause, le caractère irrégulier de la notification, si elle a une influence sur la computation du délai d'appel, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de retour :

Considérant que M. X limite ses conclusions en appel à la décision fixant le pays de destination ; qu'il invoque à cet effet le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant le mandat d'arrêt en date du 25 novembre 2004 produit en copie par l'intéressé ne saurait suffire à lui seul pour attester de la réalité des menaces qu'il affirme encourir en faisant valoir que, en raison de ses origines kurdes, et de son soutien à l'organisation PKK et au parti HADEP, il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Turquie ; que par ailleurs l'OFPRA a rejeté le 31 mars 2005 la demande de M. X, après audition de l'intéressé et analyse du dossier, en précisant que les déclarations de ce dernier étaient inconsistantes et lacunaires et ne permettaient ni d'établir qu'il avait fréquenté la branche jeunesse du DEHAP, ni le bien-fondé de ses craintes ; que, par suite, M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Faruk X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faruk X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00784 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00784
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00784 ?
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