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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2005 sous le n005MA00783, présentée pour M. X... , élisant domicile 9 square Roland Garros bâtiment 9 à Marignane (13700), par Me Vincensini, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n0 0501961 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n0 0513041 OM en date du 30 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à l

a frontière ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté précité en ce qu'il vise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2005 sous le n005MA00783, présentée pour M. X... , élisant domicile 9 square Roland Garros bâtiment 9 à Marignane (13700), par Me Vincensini, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n0 0501961 du 4 avril 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n0 0513041 OM en date du 30 mars 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté précité en ce qu'il vise la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

4°) de condamner 1'Etat à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n0 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Y... pour M. ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu 'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants. (.) 20) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'un visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il est constant que M. , de nationalité turque, qui serait entré sur le territoire français en 1999, à l'âge de 14 ans, s'est abstenu de demander un titre de séjour lorsqu'il a atteint sa majorité ; que, par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. est entré en France en 1999, à l'age de quatorze ans, avec sa mère et l'un de ses frères ; qu'il fait valoir qu'il n'a quasiment plus d'attache en Turquie et que la majeure partie de sa famille, à savoir ses parents et ses deux frères, vit en France, où lui même a été scolarisé pendant deux ans dans un collège, puis a suivi jusqu'à la fin de l'année universitaire 2004 une formation dispensée par l'institut d'études françaises pour étudiants étrangers rattaché à l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait manifesté sa volonté d'intégration en sollicitant, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour ; que par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. ne fait valoir aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au Préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00783
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00783 ?
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