La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00782


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 7 avril 2005) présentée pour M. Mouloud X, élisant domicile chez

M. Mohamed X, ..., par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocat ;

M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500912 en date du

24 février 2005 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2005 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé sa reconduite à la frontière, et décid

qu'il sera reconduit en Algérie et d'annuler ledit arrêté ;

Vu le mémoire enregistré le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 7 avril 2005) présentée pour M. Mouloud X, élisant domicile chez

M. Mohamed X, ..., par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocat ;

M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500912 en date du

24 février 2005 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2005 par lequel le préfet de l'Aude a prononcé sa reconduite à la frontière, et décidé qu'il sera reconduit en Algérie et d'annuler ledit arrêté ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2005 présenté pour M. X ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a vu sa demande d'asile territorial rejetée par le ministre de l'intérieur le

16 juillet 2001 ; qu'il ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français en situation irrégulière au delà du délai mentionné dans la décision de refus de séjour notifiée par le préfet de l'Aude, le 10 août 2001 ; que dans sa requête d'appel, M. X se borne à soutenir, d'une part, que l'arrêté du 19 février 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est illégale en tant qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 3 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, entré en France en septembre 1999, fait valoir qu'il est bien intégré et exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins, qu'il entretient des liens familiaux avec ses deux soeurs et ses trois neveux et nièces, qu'il apporte son aide à l'une de ses soeurs atteinte d'une grave pathologie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'épouse du requérant et leurs quatre enfants résident en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude du19 février 2005 n'a pas méconnu son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. BOURJA soutient qu'il a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine de la part d'un groupe terroriste, il n'apporte pas d'élément précis de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays

d'origine ; qu'en particulier les témoignages peu circonstanciés émanant d'anciens collègues de travail et du directeur de l'auberge de jeunesse de Cherchell qu'il produits ne sont pas, à eux seuls, notamment eu égard à leur antériorité par rapport à la date de l'arrêté litigieux, susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels lui-même ainsi que sa famille seraient exposés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 3 précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mouloud X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00782 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00782
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP TARLIER BONNAFOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award