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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00759


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile 1... par Me Pietri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00284 en date du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et à enjoindre audit préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mar

s 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile 1... par Me Pietri, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00284 en date du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et à enjoindre audit préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

……………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il n'était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'aucun titre de séjour ; que par suite, il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-3 du code civil : « Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était le père d'un enfant né en France le 9 décembre 2002 qu'il a reconnu le 24 décembre 2002, il ressort des pièces du dossier que les deux parents de l'enfant ont la nationalité marocaine, et qu'en conséquence, cet enfant n'a pas la nationalité française ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir, en ce qui concerne cet enfant, ni des dispositions de l'article L.511-4 ni de celles de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. Aziz X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Prononcé en audience publique le 27 septembre 2005.

05MA00759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00759
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00759 ?
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