La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00748


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Radouane X, élisant domicile ..., par Me Lemaire, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01166 en date du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontiè

re ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour M. Radouane X, élisant domicile ..., par Me Lemaire, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01166 en date du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. X a fait l'objet, par ordonnance du 19 septembre 2004 du juge des libertés et de la détention, d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2004 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant à charge, entré en France en 1998 alors qu'il était déjà majeur, fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère et sa soeur ; qu'il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il dispose d'un emploi salarié depuis 1998 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, nonobstant le fait qu'il est hébergé dans sa famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise, et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radouane X, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

,

05MA00748

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00748
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award