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27/09/2005 | FRANCE | N°05MA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 27 septembre 2005, 05MA00706


Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005, présentée pour M. Rabah X, élisant domicile route de Bastia Immeuble Terrazzoni à Porto Vecchio (20137), par Me Boixel-Sanna, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 050057 du 19 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999

par lequel le préfet de la Corse du Sud a décidé qu'il serait reconduit à la ...

Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005, présentée pour M. Rabah X, élisant domicile route de Bastia Immeuble Terrazzoni à Porto Vecchio (20137), par Me Boixel-Sanna, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 050057 du 19 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) de le recevoir dans son appel et l'y déclarer bien fondé ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en octobre 1991, avec un passeport revêtu d'un visa de trente jours, a sollicité en 1997 son admission exceptionnelle au séjour ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 avril 1998 qui n'a pas été contestée devant le juge administratif ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 novembre 1999 n'a pu lui être notifié, l'intéressé n'habitant plus à l'adresse qu'il avait indiqué ; que M. X a, par courrier du 10 avril 2004, sollicité un nouvel examen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour ; que par lettre du 15 novembre 2004 notifiée au plus tard le 19 novembre, le préfet de la Corse du Sud a rejeté cette demande en indiquant que cette décision était susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans le délai de deux mois ; que M. X a introduit le 17 janvier 2005 un recours devant le Tribunal administratif de Bastia à l'encontre de l'arrête du 12 novembre 1999 notifié le 20 novembre 2004 ; que ce recours a été rejeté par ordonnance du 19 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia, comme entaché d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le magistrat estimant qu' il avait été présenté après l'expiration du délai prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la lettre du 15 novembre 2004 du préfet de la Corse du Sud mentionne un délai de recours contentieux de deux mois ; que seul ce délai est opposable à M. X ; que dès lors son recours introduit devant le tribunal administratif le 17 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai de deux mois, n'était pas tardif ; que par suite M. X est fondé à demander l'annulation de l' ordonnance du 19 janvier 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet de Corse du Sud le 29 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1991, les documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle sur le territoire national ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il est particulièrement bien inséré dans la région de Porto Vecchio où il compte de nombreuses relations amicales, et que la mesure de reconduite serait totalement disproportionnée avec le but dans lequel elle serait prise et méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit sa mère, qu'ainsi l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a décidé qu'il serait reconduit à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2005 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X, au préfet de la Corse du Sud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA00706

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00706
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BOIXEL SANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-27;05ma00706 ?
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