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22/09/2005 | FRANCE | N°05MA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 05MA00576


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Villeneuve les Maguelone (34750), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202116, en date du 17 novembre 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un

non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Villeneuve les Maguelone (34750), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202116, en date du 17 novembre 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 juin 2001, par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à poursuivre l'exploitation de la décharge des déchets ménagers et assimilés au centre du X, situé sur le territoire de la commune de Lattes jusqu'au 30 juin 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles environnantes et sur l'atmosphère dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de 50.000 euros par jour de retard, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de 50.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE ;

- les observations de me Rivoire, de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 juin 2001, le préfet de l'Hérault a autorisé le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à poursuivre l'exploitation de la décharge des déchets ménagers du X, située sur le territoire de la commune de Lattes, jusqu'au 30 juin 2002, date à laquelle l'autorisation est devenue caduque ; que l'article 17 de cet arrêté prévoit la mise en place d'un suivi post-exploitation comportant notamment des échéances dans des délais de cinq ou quinze ans à compter de la cessation de l'exploitation ; qu'au 25 novembre 2004, date à laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été abrogé, cet acte était devenu caduc à l'exception de son article 17, lequel était détachable du reste de l'arrêté ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande, exception faite de l'article 17 de l'arrêté en litige ; que, par contre, s'agissant dudit article 17, dès lors il n'était pas totalement exécuté à la date de l'ordonnance, il y avait toujours lieu à statuer ; que, par suite, l'ordonnance en date du 17 novembre 2004 doit être annulée en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'article 17 de l'arrêté en date du 29 juin 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'appelante devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête dans la limite ci-dessus fixée et sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge et, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ni de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, ni de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2004 est annulée en tant qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de l'article 17 de l'arrêté en date du 29 juin 2001.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 17 de l'arrêté en date du 29 juin 2001 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge et, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE X... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier tendant à la condamnation de l'appelante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la commune de Villeneuve-les-Maguelone et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05MA00576 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00576
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;05ma00576 ?
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