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22/09/2005 | FRANCE | N°05MA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 05MA00346


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Villeneuve les Maguelone (34750), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203559, en date du 25 novembre 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à

statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Villeneuve les Maguelone (34750), par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203559, en date du 25 novembre 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 juin 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à stocker à compter du 1er juillet 2002 et pour une durée de six mois des déchets ménagers et assimilés au centre du Thôt, situé sur le territoire de la commune de Lattes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles environnantes et sur l'atmosphère dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de 50.000 euros par jour de retard, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de 50.000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE ;

- les observations de Me Z..., de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 28 juin 2002, le préfet de l'Hérault a mis en demeure le président de la communauté d'agglomération de Montpellier d'achever avant le 31 décembre 2002, l'intégralité des travaux prescrits par les articles 5 à 15 de l'arrêté, en date du 29 juin 2001, par lequel il avait autorisé la poursuite de l'exploitation de la décharge des déchets ménagers du Thôt, située sur le territoire de la commune de Lattes jusqu'au 30 juin 2002, de présenter avant le 1er octobre 2002, un dossier de mise en conformité de l'installation avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, et, avant le 31 décembre 2002, un échéancier de mise en place de filière complète de traitement des déchets ménagers conforme aux instructions du plan départemental ; qu'à supposer même que lesdites prescriptions aient été exécutées, la requête dirigée contre l'arrêté, en date du 28 juin 2002, conservait un objet au 25 novembre 2004, date à laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, ladite l'ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'appelante devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête et sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge et, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ni de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE X..., ni de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2002 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, de prescrire la réalisation d'une étude des pollutions engendrées par les lixiviats et les biogaz de la décharge et, d'autre part, de prescrire toute mesure de réhabilitation justifiée par ladite étude .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la commune de Villeneuve-les-Maguelone et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05MA00346 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00346
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;05ma00346 ?
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