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22/09/2005 | FRANCE | N°02MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 02MA01603


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ESPADON, représentée par son gérant en exercice dont le siège est ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin ; La SCI ESPADON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2000, par lequel le maire de Leucate a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrê

té ;

3°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 3.000 euros...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ESPADON, représentée par son gérant en exercice dont le siège est ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin ; La SCI ESPADON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2000, par lequel le maire de Leucate a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI ESPADON interjette appel du jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2000, par lequel le maire de Leucate a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant afin de créer des logements et des bureaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'adjoint à l'urbanisme disposait d'une délégation de signature régulière du maire dont il n'est pas contesté qu'elle avait été publiée, pour tous les actes relatifs à l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article Uba 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Leucate : « La hauteur des constructions est mesurée du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Reconstruction et la surélévation : la hauteur autorisée sera celle de l'immeuble existant auparavant. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI ESPADON consiste notamment en la surélévation à une hauteur de 21,23 mètres d'un bâtiment existant d'une hauteur de 5,55 mètres ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de Leucate a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article Uba 10 nonobstant la circonstance que le projet n'emporte pas la destruction du bâtiment avant sa reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ESPADON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI ESPADON le paiement à la commune de Leucate de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI ESPADON est rejetée.

Article 2 : La SCI ESPADON versera à la commune de Leucate une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ESPADON, à la commune de Leucate, au Préfet de l'Aude et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01603
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;02ma01603 ?
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