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22/09/2005 | FRANCE | N°02MA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 02MA01245


Vu les requêtes, enregistrées le 8 juillet 2002, présentées pour la SCI VISTA AMENA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI VISTA AMENA demande à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 013340, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté, en date du 12 juin 2001, par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait délivré un permis de construire à la SCI VISTA AMENA ;

2°) de condamn

er le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1.000 euros dans chaque ...

Vu les requêtes, enregistrées le 8 juillet 2002, présentées pour la SCI VISTA AMENA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SCI VISTA AMENA demande à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 013340, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté, en date du 12 juin 2001, par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait délivré un permis de construire à la SCI VISTA AMENA ;

2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1.000 euros dans chaque requête au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VISTA AMENA demande à la Cour d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire délivré le 12 juin 2001 par le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat à la SCI VISTA AMENA ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en date du 21 mars 2002 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen selon lequel les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble de l'argumentation soulevée devant eux par la SCI VISTA AMENA manque en fait ; que notamment, le tribunal qui a précisé les motifs pour lesquels la coursive devait être regardée comme faisant partie intégrante de la construction à l'occasion de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols, n'était pas tenu de répéter lesdits motifs lorsqu'il a inclus ladite coursive dans les emprises au sol de la construction à prendre en compte à l'occasion de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB9 de ce même règlement ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juge ne se sont pas prononcés sur l'opportunité du permis de construire litigieux ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat : «Les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5m. Les bâtiments annexes (garages, buanderies, locaux sanitaires et techniques, abris de jardin, remises, barbecues, etc… à l'exception des piscines, bassins et plans d'eau) peuvent s'implanter en limites séparatives» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade amont de la construction est longée par un déambulatoire surmonté de quatre arcades qui fait partie intégrante du bâtiment, nonobstant les circonstances qu'il ne puisse être qualifié de coursive dès lors qu'il n'est pas couvert, et que les arcades à objet esthétique ne servent pas de mur de soutènement ; que, d'une part, ce déambulatoire est situé à moins de 5 mètres de la limite séparative de propriété figurant dans les plans joints à la demande de permis de construire par l'appelante elle-même dont il n'est pas établi qu'ils seraient erronés malgré l'absence d'action de bornage ; que, d'autre part, ce déambulatoire n'est pas un bâtiment annexe ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le permis de construire en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'existence d'une coursive n'aurait pas été retenue par le jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nice en date du 9 juillet 1998 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2000, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat : «A l'exception des serres, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15% de la superficie de l'unité foncière dans le secteur NBb» ; que la demande de permis de construire déposée par la SCI VISTA AMENA fait état, pour une unité foncière de 3.673 m2, d'une emprise au sol de 543,50 m2 ; que, toutefois, cette dernière superficie ne tient pas compte du déambulatoire qui, ainsi qu'il a été dit, fait partie intégrante de la construction alors qu'il doit être inclus dans l'emprise au sol ; qu'après ajout de la surface occupée par ce déambulatoire, le seuil de 15 % ci-dessus mentionné est dépassé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'autorisation délivrée méconnaissait l'article NB9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NB12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat : «… Il est notamment exigé à cet effet : - Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place de stationnement pour 80 m2 de surface hors oeuvre nette avec au minimum 1 place par logement… Le nombre de place sera arrondi à l'unité supérieure» ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme alors applicable : «Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sol … rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d' une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un stationnement existant ou en cours de réalisation… A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement» ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoyait aucune place de stationnement alors qu'il aurait dû en comporter 10 en application de l'article NB12 précité et que le permis de construire mettait par suite à la charge du pétitionnaire une participation financière pour pallier cette absence ; que la SCI VISTA AMENA, pour justifier du bien-fondé de cette participation, soutient que la réalisation de places de stationnement était impossible dès lors que, pour permettre l'accès à d'éventuels emplacements par des véhicules, il aurait fallu créer une route traversant la partie du terrain d'assiette située au sein d'un espace boisé classé lui portant ainsi une atteinte illégale ; que, toutefois, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis, qu'un chemin traverse déjà ledit espace boisé ; qu'en outre, il n'est pas établi que, malgré sa déclivité, ce chemin ne serait pas adapté à la circulation automobile ; que, dans ces conditions, à défaut pour l'appelante de démontrer que la réalisation de 10 places de stationnement était impossible, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat ne pouvait soustraire la SCI VISTA AMENA aux obligations imposées par l'article NB12 du règlement du plan d'occupation des sols en versant la participation fixée par le conseil municipal ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France était favorable au projet est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VISTA AMENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire en date du 12 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en date du 21 mars 2002 :

Considérant que la Cour, par le présent arrêt s'étant prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement précité, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI VISTA AMENA doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la SCI VISTA AMENA tendant au sursis à exécution du jugement en date du 12 juin 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI VISTA AMENA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VISTA AMENA, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01245
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;02ma01245 ?
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