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22/09/2005 | FRANCE | N°02MA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 02MA00077


Vu la requête , enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour Mme Marie-Claude Y, élisant domicile à ... par Me Carrel, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3861 du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal de Montpellier a annulé, à la demande de M. , le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 septembre 1997 par le maire de Grandrieu, agissant au nom de l'Etat, pour la réalisation d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu les...

Vu la requête , enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour Mme Marie-Claude Y, élisant domicile à ... par Me Carrel, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3861 du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal de Montpellier a annulé, à la demande de M. , le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 septembre 1997 par le maire de Grandrieu, agissant au nom de l'Etat, pour la réalisation d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me CARREL-PRADIER pour Mme Y Marie-Claude ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 ;4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic…. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, les dispositions susvisées n'ont pas uniquement pour objectif de permettre à l'autorité administrative compétente de s'opposer à un projet de construction lorsque la construction projetée est difficilement accessible aux engins de lutte contre l'incendie mais autorisent l'administration à rejeter une demande de permis de construire lorsque le terrain d'assiette du projet de construction n'est pas desservi par une voie publique ou privée répondant aux besoins de la construction envisagée ; qu'à cet égard, si un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et si l'autorité administrative n'a pas à s'immiscer dans un litige de droit privé, il lui appartient, dans l'hypothèse où ledit accès est une voie privée n'appartenant pas au pétitionnaire, de vérifier que ce dernier dispose, à la date où elle statue sur la demande de permis de construire, d'un droit de passage reconnu par voie judiciaire ou conventionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire en litige indique que l'accès, à partir du Chemin communal de Monteil, de la parcelle cadastrée n° 103 sur laquelle devait s'implanter le hangar agricole que Mme Y projetait d'édifier, s'effectue par le biais « d'un passage » au travers de la parcelle n° 110 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la parcelle n° 110 étant totalement construite, l'accès de la construction projetée ne pouvait s'effectuer par ladite parcelle ; que la demande de permis de construire ne faisait état d'aucun autre accès à la parcelle d'assiette du projet contesté ; que si, dans le dernier état de ses écritures, Mme Y fait valoir que, par un jugement en date du 22 mai 2003, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, le Tribunal d'Instance de Mende a fixé des limites cadastrales entre sa propriété et celle de M. X, propriétaire de la parcelle n° 104, qui s'avèrent différentes de celles figurant dans le plan cadastral rénové de la commune existant à la date dudit permis, et que, compte tenu de des limites de propriété ainsi constatées par voie judiciaire, l'accès de son terrain à la voie publique est dorénavant possible, il est constant que l'accès qu'elle revendique n'était pas mentionné dans la demande de permis de construire qui lui a été délivré le 22 septembre 1997 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige était fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la desserte du terrain d'assiette du projet par une voie publique ou privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 septembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à M. X une somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00077
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;02ma00077 ?
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