Vu la requête enregistrée le 20 avril 2004 présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Dhaoui X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102903 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
-les observations de M. X, requérant ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;
Considérant que si M. X se prévaut des dispositions précitées, les documents produits, qui comportent notamment des attestations et des factures, n'ont pas en l'espèce un caractère suffisamment probant pour établir qu'à la date de la décision attaquée il séjournait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ;
Considérant que M. X ne donne aucune précision sur les attaches familiales qu'il aurait eues en France à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi il n'est pas établi que le refus de séjour en litige a méconnu son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il a épousé une ressortissante française est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dhaoui X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA00846 2
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