Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA01874 le 15 septembre 2003, présentée par Me Grabli pour M. Noomane X, élisant domicile chez Mlle Lacic Y ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102689 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sollicitée ;
………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;
Considérant que M. X n'établit pas par la production de documents suffisamment probants résider habituellement en France depuis le 19 février 1991 au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, notamment en ce qui concerne les années 1991 et 1992, il communique des documents manuscrits (quittances de loyer d'hôtel et enveloppes postales à son nom), qui, pour des périodes identiques, ne mentionnent pas la même adresse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait en l'espèce méconnu les dispositions sus-rappelées ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, qui ne justifie pas de la réalité et de la durée de sa vie maritale alléguée avec une ressortissante française, et qui ne démontre pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, pays où il s'est encore rendu au début de l'année 2001, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noomane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 03MA01874 2
ld