Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA01642 le 13 août 2003, présentée par la SCP Pouchelon Joly pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE, dont le siège est 6, rue du Palais à Carcassonne Cedex 9 (11011) ;
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704327 et n° 9800488 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Claude X, annulé la décision en date du 9 juin 1993 par laquelle les directeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE l'AUDE et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) ont prononcé sa mise hors de convention pour une durée de six mois, condamné la Caisse de MSA de l'Aude à lui verser la somme de 7 750 euros et 508 euros en réparation de son préjudice, et condamné la CPAM de l'Aude, la Caisse de MSA de l'Aude et la CAMULRAC à lui verser chacune la somme de 152 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir opposée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE :
Considérant que, pour la première fois en appel, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE oppose une fin de non recevoir pour défaut de décision préalable aux conclusions en indemnité de première instance de M. X ; qu'il ressort toutefois des mémoires en défense de première instance de la caisse que celle-ci s'est prononcée au fond sur le rejet des prétentions de l'intéressé et n'a, à aucun moment de l'instruction, soulevé de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision administrative préalable ; que les premiers juges ont ainsi estimé à bon droit que le contentieux était lié à l'encontre de la requérante ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la recevabilité des conclusions en indemnité de M. X en première instance :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE, en n'opposant pas de fin de non recevoir aux conclusions sus-analysées, a lié ce contentieux ; que par mémoires en défense distincts, présentés par un conseil différent, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude et la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) ont opposé, et uniquement en ce qui concernait leur propre créance, une fin de non recevoir aux dites conclusions ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que ces fins de non recevoir ne bénéficiaient pas à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE, et admettre comme recevables les conclusions de M. X en tant qu'elles étaient dirigées contre la requérante ;
Sur la légalité de la décision du 9 juin 1993 :
Considérant que la décision en date du 9 juin 1993 par laquelle M. X a été mis pendant six mois hors de la convention nationale des infirmiers du 23 juillet 1992 approuvée par arrêté interministériel du 29 juillet suivant, a été prise en application des articles 29,30 et de l'annexe VIII de ladite convention, selon lesquels il ne pouvait exercer son activité d'infirmier libéral au profit des seuls pensionnaires de la maison de retraite Lo Portanel sans disposer d'un cabinet et d'une clientèle personnelle en-dehors de cet établissement ; que, par décision en date du 17 décembre 1993, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1992 ; que cette annulation a eu pour effet de priver de base légale les décisions prises par les caisses de sécurité sociale en application de la convention du 23 juillet 1992 ; qu'à supposer même que cette annulation ait eu pour effet de faire revivre la convention nationale des infirmiers du 27 décembre 1987, approuvée par arrêté interministériel du 4 mars 1988, applicable aux faits reprochés à l'intéressé qui auraient été commis du 16 janvier 1990 au 1er octobre 1992, il ne ressort pas des stipulations de cette dernière convention que les infirmiers libéraux exerçant leur activité au profit des pensionnaires d'une maison de retraite aient eu, à peine de sanction, l'obligation de disposer d'un cabinet et d'une clientèle personnelle en-dehors de l'établissement ; que l'article 1 de cette convention aux termes duquel : …Sont exclus du champ d'application de la convention les infirmiers et infirmières exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation, dans un centre de soins agréé, ainsi que ceux exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances. n'apparaît pas applicable à la situation de M. X ; que la caisse requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée qui était dépourvue de base légale devait, pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant que l'attestation des membres de la société civile professionnelle dont a été exclu M. X le 6 septembre 1993 pour éviter à ladite société d'être placée de plein droit hors convention, et sur laquelle le tribunal administratif s'est fondé pour évaluer la perte de revenus de l'intéressé pendant la période de responsabilité retenue à l'encontre de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE, n'est pas valablement contestée par celle-ci ; qu'en fixant à la somme de 10 000 F l'évaluation du préjudice moral subi par M. X, les premiers juges ne se sont pas livrés à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 juin 1993 et l'a condamnée à verser à M. X la somme totale de 8 258 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par et elle non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUDE, à M. Claude X, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude, et à la CAMULRAC.
N° 03MA01642 4
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