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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01459


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01459, présentée par Me Straboni, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102077 en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjo

indre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

……...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01459, présentée par Me Straboni, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102077 en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Straboni, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 2003 en soutenant pour cela, d'une part, qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire national depuis le 28 juin 1992, ce qui le met en situation de bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et, d'autre part, que malgré sa séparation de fait avec son épouse, qui assure la garde de leur enfant, il reste uni à celle-ci par les liens du mariage et il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

Considérant, en premier lieu, que les documents produits par le demandeur ne sont pas de nature à établir que celui-ci remplit les conditions de séjour fixées par l'article 3 du 3ème avenant à l'accord franco-algérien précité, dès lors que ceux qui ont été produits pour la période antérieure à la date du 5 février 2001 sont imprécis ou impersonnels et insuffisants pour établir une présence continue en France durant dix ans et que les documents transmis à la Cour dans le cadre de la procédure d'appel sont postérieurs à la décision préfectorale en cause ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que M. X reste uni à son épouse par les liens du mariage, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'acte attaqué, il avait cessé toute vie commune avec celle-ci, laquelle exerce seule la garde de leur enfant à l'égard duquel l'intéressé n'assure que très partiellement les charges d'entretien afférentes et, en tout état de cause, n'assume aucune fonction éducative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour rendre sa décision de refus, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA01459 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01459
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01459 ?
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