La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01447


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01447, présentée par Me Régine Rousseau-Padovani, avocat, pour M. Kamel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-6860 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ainsi que la décision confirmative du 31 octobre 2000 portant r

ejet de son recours gracieux ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01447, présentée par Me Régine Rousseau-Padovani, avocat, pour M. Kamel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-6860 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ainsi que la décision confirmative du 31 octobre 2000 portant rejet de son recours gracieux ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron , président-assesseur ;

- les observations de Me Rousseau - Padovani, avocat de M X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ainsi que de la décision confirmative du 31 octobre 2000 prise par le ministre sur recours gracieux du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ne prévoient pas la motivation des décisions du ministre de l'intérieur se prononçant sur une demande d'asile territorial, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir les dangers qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, où sa famille et lui-même auraient été menacés et molestés par des groupes terroristes au printemps 1999, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques qu'il invoque ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels sont relatives au droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Kamel X.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient :

- Mme Bonmati, président de chambre,

- M. Moussaron, président assesseur,

- M. Alfonsi, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 septembre 2005.

Le rapporteur,

Signé

R. MOUSSARON

Le président,

Signé

D. BONMATI

Le greffier,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01447 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01447
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROUSSEAU-PADOVANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award