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09/09/2005 | FRANCE | N°03MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 03MA01172


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01172, présentée par Me Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Zaghar Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201806 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001, confirmée par la décision implicite intervenue le 6 novembre 2001, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un tit

re de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre une n...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01172, présentée par Me Ruffel, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Zaghar Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201806 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001, confirmée par la décision implicite intervenue le 6 novembre 2001, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 562,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 526,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juillet 2001, implicitement confirmée sur recours gracieux le 6 novembre 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision en date du 6 juillet 2001 :

Considérant que par l'arrêté en date du 21 juin 2001 produit par le préfet de l'Hérault en première instance, cette autorité a donné délégation de signature à M. Z, secrétaire général de préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault à l'exception des réquisitions prises en application de la loi de 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour le temps de guerre ; que cet arrêté qui, du fait de l'exception qu'il prévoit, ne porte pas sur l'ensemble des compétences dévolues au préfet, n'a en conséquence pas un caractère trop général ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault était compétent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour…la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, n'a qu'un oncle et des cousins en France, et n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il participe à une activité bénévole est sans incidence sur la régularité de l'acte contesté ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1992, y avoir toujours résidé depuis, et bénéficier de ressources tirées d'une activité régulière, il n'établit pas sa présence sur le territoire français par la production de documents probants , et ne justifie que de promesses d'embauche ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation administrative ; que les circonstances qu'il justifiait d'un domicile, du bénéfice de l'aide médicale hospitalière d'Etat, et d'un casier judiciaire vierge, et qu'il avait déclaré ses revenus à l'administration fiscale pour la seule année 2000, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru lié par l'absence de visa de long séjour de M. X, et, de surcroît, pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour sollicité pour les autres motifs énoncés dans sa décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte en cause serait par ce motif entaché d'erreur de droit ;

Sur a légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux intervenue le 6 novembre 2001 :

Considérant qu'une décision de rejet d'un recours administratif dirigé contre une décision suffisamment motivée n'a pas elle- même à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en ne communiquant pas à M. X les motifs de l'acte sus-analysé dans le délai légal ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01172 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01172
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;03ma01172 ?
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