Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00262, présentée par Me X..., avocat pour M. Y... X, élisant domicile chez Yamina Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0006502 en date du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 7 novembre 2000 ;
………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2002, M. X renouvelle devant la Cour le moyen développé en première instance tiré d'une violation des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait également valoir que le tribunal administratif a fait une application inexacte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rendant la décision précitée, il ressort des pièces du dossier que, outre les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter, l'intéressé n'apporte aucune précision sur la composition de sa famille demeurant au Maroc et ne démontre donc pas ne plus pouvoir mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa bonne insertion sociale et économique et le fait qu'il réside chez une ressortissante française, établi au mieux depuis 1999, ne sont pas de nature à démontrer qu'en prenant le jugement attaqué le tribunal administratif a porté une atteinte disproportionnée a son droit à une vie privée et familiale normale ; que dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 03MA00262 2
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