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09/09/2005 | FRANCE | N°02MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 septembre 2005, 02MA00201


Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 2002 et 4 octobre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00201, présentés par Me X..., avocat, pour la SCI LE POLYGONE, dont le siège est Centre commercial Le Polygone à Montpellier (34000) ; La SCI LE POLYGONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963545 du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 août 1996 et 24 septembre 1996 p

ar lesquelles le maire de Montpellier a refusé de mettre des conteneurs ...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 2002 et 4 octobre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00201, présentés par Me X..., avocat, pour la SCI LE POLYGONE, dont le siège est Centre commercial Le Polygone à Montpellier (34000) ; La SCI LE POLYGONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963545 du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 août 1996 et 24 septembre 1996 par lesquelles le maire de Montpellier a refusé de mettre des conteneurs à sa disposition pour l'élimination des déchets du centre commercial Le Polygone ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du maire de Montpellier ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et les décrets n° 77-151 du 7 février 1977 et n° 94-609 du 13 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Apollis de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies et Noy, avocat de la commune de Montpellier ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les décisions en litige du 8 août 1996 et du 24 septembre 1996 le maire de Montpellier a refusé de mettre des conteneurs à la disposition de la SCI LE POLYGONE en vue de l'enlèvement des déchets du centre commercial Le Polygone ; qu'il ressort du dossier que ces décisions ont en réalité pour objet, comme l'a estimé le tribunal administratif, le refus du maire de Montpellier de faire enlever les déchets du centre commercial Le Polygone par l'entreprise chargée du ramassage des ordures ménagères ;

Considérant que si la SCI LE POLYGONE se prévaut d'une transaction signée le 8 octobre 2001 entre plusieurs parties, notamment entre elle-même et la commune de Montpellier, en vue de mettre fin à divers litiges, il ne ressort pas des termes de la convention qu'elle aurait entendu mettre fin au litige né des décisions contestées ; que l'appelante ne s'est d'ailleurs pas désistée de sa requête, dont aucune des parties n'allègue non plus qu'elle serait devenue sans objet ; qu'à supposer que la commune de Montpellier se soit engagée dans cette convention à faire enlever les déchets du centre commercial selon le régime applicable aux ordures ménagères, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité des refus en date des 8 août 1996 et 24 septembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages ; qu'aux termes de l'article L.2224-14 du même code Les collectivités visées à l'article L.2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 février 1977, en vigueur à la date des décisions contestées Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. / A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent : a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ; b) Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ; c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou courtage de déchets, régie par l'article 8 du présent décret ; qu'aux termes du I de l'article 3 de ce dernier décret Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que le centre commercial Le Polygone produit d'importantes quantités de déchets, pour lesquels l'appelante avait demandé la mise en place de 24 conteneurs de 660 litres, en grande partie constitués d'emballages ; que, compte tenu des quantités de déchets à enlever, notamment des quantités de déchets d'emballage, rendant nécessaire pour ces derniers le traitement spécial mentionné par les dispositions précitées du décret du 13 juillet 1994, la collecte et le traitement desdits déchets comporte des sujétions techniques particulières ; que, par suite, alors même que ces déchets ne seraient pas toxiques ou dangereux, la commune de Montpellier était fondée à ne pas leur appliquer le régime applicable aux déchets des ménages ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. II. Sont exonérés : … Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une redevance pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ; que, dans ces conditions, le moyen de l'appelante tiré de ce qu'elle est assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est inopérant dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE POLYGONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI LE POLYGONE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la SCI LE POLYGONE à verser à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI LE POLYGONE est rejetée.

Article 2 : La SCI LE POLYGONE versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE POLYGONE et à la commune de Montpellier.

N° 02MA00201 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00201
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-09;02ma00201 ?
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