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08/09/2005 | FRANCE | N°02MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02MA00370


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Saumade, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97.3373, en date du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par la commune de Ferrals-les-Corbières au titre de la participation des constructeurs aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité ;

2°) de condamner la commune de Ferrals-les-Corbières à lui verser un

e somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Saumade, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97.3373, en date du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge par la commune de Ferrals-les-Corbières au titre de la participation des constructeurs aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité ;

2°) de condamner la commune de Ferrals-les-Corbières à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombie-Gras-Crétin pour la commune de Ferrals-les-Corbières ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 8 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des participations des constructeurs aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité que lui a réclamées la commune de Ferrals-les-Corbières par deux titres de recettes émis et rendus exécutoires le 14 juin 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une l'opération déterminée... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les mentions relatives à la fiscalité applicable aux constructions figurant dans un certificat d'urbanisme, qui ne sont pas au nombre des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété, n'ont qu'un caractère indicatif et peuvent être remises en cause lors de la délivrance du permis de construire ; que, par suite, les circonstances que le certificat d'urbanisme positif délivré le 13 janvier 1995 à l'appelant précisait que le terrain était desservi en eau, assainissement, électricité et voirie et ne mentionnait aucune taxe ou participation, ne faisaient pas obstacle, à ce qu'à l'occasion de la délivrance du permis de construire, des participations aux travaux d'extension des réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité lui soient réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelant doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'appelant à payer à la commune de Ferrals-les-Corbières la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Ferrals-les-Corbières la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Ferrals-les-Corbières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00370 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00370
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SAUMADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-08;02ma00370 ?
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