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07/09/2005 | FRANCE | N°99MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 septembre 2005, 99MA01457


Vu l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) a statué sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01457, présentée par Me Kleniec, avocat, pour M. et Mme Georges X, ayant élu domicile ..., qui concluaient à la réformation du jugement n° 964560 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.500.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui a ravagé leur propr

iété le 28 août 1989 sur le territoire de la commune de Puyloubier, ens...

Vu l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) a statué sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01457, présentée par Me Kleniec, avocat, pour M. et Mme Georges X, ayant élu domicile ..., qui concluaient à la réformation du jugement n° 964560 du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.500.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui a ravagé leur propriété le 28 août 1989 sur le territoire de la commune de Puyloubier, ensemble à la condamnation de l'Etat à leur verser ladite somme ;

2°) en décidant :

a) de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par M. et Mme X du fait des dommages causés à leur propriété de Puyloubier par l'incendie qui s'est déclaré le 28 août 1989 sur le territoire de la commune de Saint Marc Jaumegarde ;

b) de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à l'indemnisation d'un préjudice corporel ;

c) avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. et Mme X concernant leur préjudice matériel, de nommer un expert, en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la propriété de M. et Mme X ;

Vu, enregistré au greffe le 21 décembre 2004, le rapport de l'expert désigné par le président de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2005, présenté par Me Kleniec pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Ils demandent en outre que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 87.956 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 3.200 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à prendre en charge les dépens, et que la Cour ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 18 janvier 2005 et non sérieusement contesté, que le montant total du préjudice matériel subi par M. et Mme X, en raison de l'incendie qui a ravagé le 28 août 1989 leur propriété sise sur le territoire de la commune de Puyloubier, s'élève à la somme de 87.956 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser ladite somme à M. et Mme X ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise susvisée, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance du président de la Cour ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 87.956 euros (quatre-vingt sept mille neuf cent cinquante-six euros) au titre de leur préjudice matériel.

Article 2 : Les frais de l'expertise susvisée sont mis à la charge de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche).

Article 3 : L'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera délivrée à l'expert M. Auvergne et à la commune de Saint Marc Jaumegarde.

N° 99MA01457 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01457
Date de la décision : 07/09/2005
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : KLENIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-07;99ma01457 ?
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