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06/09/2005 | FRANCE | N°04MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 septembre 2005, 04MA00550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2004 sous le nrr04MA00550, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL GESTION TOULON, sis ... (83000), par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'association demande à la Cour :

11/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0101757/9903422 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1 janvier 1992 au 31 décem

bre 1993, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2004 sous le nrr04MA00550, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL GESTION TOULON, sis ... (83000), par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'association demande à la Cour :

11/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0101757/9903422 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1 janvier 1992 au 31 décembre 1993, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;

2°/ de prononcer la décharge des suppléments de taxe afférents à ces trois périodes à hauteur respectivement de 186.321 euros, 101.321 euros, et 157.736 euros ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2004 sous le nrr04MA01216, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL GESTION TOULON, sis ... (83000), par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;

L'association demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0101757/9903422 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1 janvier 1992 au 31 décembre 1993, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition (période du 1er janvier au 31 décembre 1994) :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales : « une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ;

Considérant que l'association ACCUEIL GESTION TOULON fait valoir que les rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 procèdent d'une vérification de comptabilité qui n'a pas été précédée d'un avis de vérification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si l'association requérante a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993 qui a donné lieu à une notification de redressements du 6 juillet 1995, puis d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 qui a donné lieu à l'envoi d'une autre notification de redressements du 24 février 1998, elle n'a fait l'objet, s'agissant de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, que d'un contrôle sur pièces, dont le résultat a été notifié à l'intéressée par lettre modèle n° 2120 du 11 décembre 1997, qui ne nécessitait pas l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que la seule circonstance que les rappels procédant de ce contrôle sur pièces aient été repris à la baisse par le vérificateur lui-même dans la réponse aux observations formulées par le contribuable n'est pas de nature à faire regarder ledit contrôle comme une vérification de comptabilité ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle notification de redressements :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association ACCUEIL GESTION TOULON, dès lors que les nouvelles bases retenues par l'administration après prise en compte des observations de la requérante étaient inférieures aux bases primitivement fixées dans la notification précitée du 11 décembre 1997, l'administration n'était pas tenue à l'envoi d'une nouvelle notification de redressements ; que par suite l'argumentation sur ce point de l'association requérante ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de référence à la réponse aux observations dans l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aucune disposition n'impose à l'administration de faire référence, dans l'avis de mise en recouvrement, à la réponse aux observations du contribuable ; que par suite, l'association ACCUEIL GESTION TOULON qui ne soutient pas par ailleurs que ledit avis ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'est pas fondée à faire valoir qu'en se référant dans ledit avis à la seule notification de redressements du 11 décembre 1997 et non à la réponse aux observations qui lui a été adressée le 17 juillet 1998, l'administration aurait entachée d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ACCUEIL GESTION TOULON n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition relative aux droits rappelés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la demande d'exonération de TVA sur les soins données aux personnes :

Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-1 bis du Code général des impôts, tel qu'il était rédigé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 dont il n'est plus soutenu en appel qu'elle revêtirait une portée rétroactive : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière » ; qu'aux termes de l'article 31 de ladite loi : « sont soumis à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation » ;

Considérant que l'association ACCUEIL GESTION TOULON ne critique le jugement du Tribunal administratif de Nice par lequel a été rejetée sa demande d'exonération de TVA sur les prestations de soins courants et soins donnés dans les sections de cure médicale qu'en tant qu'il a relevé qu'elle n'alléguait pas détenir l'autorisation administrative prévue par les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'elle se contente toutefois sur ce point en appel de soutenir que le simple fait qu'elle perçoive des recettes au titre des cures médicales, octroyées par les organismes sociaux, prouve qu'elle est titulaire d'une autorisation administrative de prodiguer des soins, sans produire ladite autorisation ni soutenir expressément qu'elle est titulaire d'une telle autorisation ; que par suite, son argumentation ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne la prise en compte des crédits de TVA :

Considérant que l'association ACCUEIL GESTION TOULON demande que les rappels qui lui ont été notifiés au titre des années 1992 et 1993 soient diminués du montant des crédits de taxe existants au 31 décembre 1992 pour un montant de 280.905 F et au 31 décembre 1993 pour un montant de 425.978 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que le crédit précité de 280.905 F a été reporté sur la déclaration mensuelle de l'association de janvier 1993 et participe ainsi au crédit de taxe précité de 425.978 F, d'autre part que ce crédit a été, sur demande de l'association, remboursé par mandatement du 13 mai 1994, soit antérieurement au début de la vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993 ; que par suite, les conclusions à fin de prise en compte de ces crédits doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association ACCUEIL GESTION TOULON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 décembre 2003 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association ACCUEIL GESTION TOULON sont rejetées ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACCUEIL GESTION TOULON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00550
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-06;04ma00550 ?
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