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06/09/2005 | FRANCE | N°04MA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 septembre 2005, 04MA00350


Vu le recours, enregistré le 16 février 2004, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0102169 du 30 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser la somme de

5000 francs à M. Patrick X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ent...

Vu le recours, enregistré le 16 février 2004, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0102169 du 30 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser la somme de

5000 francs à M. Patrick X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a été condamné par l'article 2 du jugement attaqué au paiement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que le jugement ayant ainsi, sur ce point, statué à l'égard de l'Etat, celui-ci était, dans cette mesure, recevable à en interjeter appel alors même qu'il n'avait pas été appelé en cause en première instance ;

Considérant que, dès lors que l'Etat n'avait pas la qualité de partie au litige de première instance, il ne pouvait se voir condamner au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une telle condamnation ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Agence Nationale pour l'emploi à payer à M. X la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens exposés par lui en première instance ;

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'Agence Nationale pour l'emploi versera à M. X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. Patrick X et à l'agence nationale pour l'emploi.

N° 04MA00350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00350
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-06;04ma00350 ?
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