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06/09/2005 | FRANCE | N°02MA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 septembre 2005, 02MA00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 2002 sous le n° 02MA00083, présentée pour M. X Ahmed, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99000897 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solid

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 2002 sous le n° 02MA00083, présentée pour M. X Ahmed, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99000897 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 avril 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 juin 2002 accordant l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique…. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code pris pour l'application des dispositions législatives précitées : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes…doivent : 1°) justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance … » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette première décision, M. Ahmed X, qui ne conteste pas ne pas avoir travaillé 60 mois dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail lui ouvrant droit aux allocations d'assurance, fait valoir qu'il convient, pour apprécier la condition de 5 ans d'activité salariée posée par les dispositions de l'article R. 351-13 précité du code du travail, d'une part, sauf à désavantager les salariés intérimaires par rapport aux salariés de droit commun, de convertir les indemnités compensatrices de congés payés perçues en temps de travail, d'autre part de prendre en compte les périodes de chômage indemnisé ainsi que l'aurait indiqué une note de la délégation à l'emploi en date du 22 novembre 1984 ;

Considérant toutefois, en premier lieu que les dispositions précitées de l'article R. 351 - 3 du code du travail se référent expressément à la seule durée d'activité salariée sans assimiler à celle-ci les périodes de chômage indemnisé ni prévoir la conversion des indemnités compensatrices de congés payés en temps de travail ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander la prise en compte desdites périodes et indemnités pour déterminer la durée de son activité salariée au sens de ces dispositions ;

Considérant en second lieu que la circonstance que par une note de la délégation à l'emploi du 22 novembre 1984, laquelle ne revêt pas un caractère réglementaire et au demeurant a été rapportée à compter du 1er septembre 1997 par une circulaire du 31 décembre 1996 du ministère du travail et des affaires sociales, l'administration ait accepté de prendre en compte, au titre de l'article R. 351-13 du code de travail, les périodes de chômage indemnisé, reste sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme dont il demande le versement au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 02MA00083 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00083
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-06;02ma00083 ?
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