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08/07/2005 | FRANCE | N°03MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 03MA00169


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2003, sous le n°03MA00169, la requête présentée pour Mme X , demeurant ...), par maître Claire Groussard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, notifié le 29 novembre, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2002 du CCAS de Bessan portant diminution de la rémunération de Mme X et de l'arrêté du 18 février 2002 la révoquant de ses fonctions d

e directrice de la MAPA de Bessan,

2°) d'annuler lesdites décisions, d'enjoi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2003, sous le n°03MA00169, la requête présentée pour Mme X , demeurant ...), par maître Claire Groussard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2003, notifié le 29 novembre, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2002 du CCAS de Bessan portant diminution de la rémunération de Mme X et de l'arrêté du 18 février 2002 la révoquant de ses fonctions de directrice de la MAPA de Bessan,

2°) d'annuler lesdites décisions, d'enjoindre à la commune de Bessan de réintégrer Mme X sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune de Bessan de régulariser sa situation et de lui verser sa rémunération telle que définie dans son arrêté de nomination modifié du 21 novembre 2001,

3°) de condamner le CCAS de Bessan à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 ;

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Andrieu-Ordvrev pour Mme Denise X et de Me Eard-Aminthas substituant Me Vergnon pour le CCAS de Bessan ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 28 novembre 2002 ; que sa requête a été adressée par télécopie enregistrée le 28 janvier 2003, soit dans le délai de recours, avant d'être régularisée par l'envoi d'un mémoire enregistré le 30 janvier 2003 ; que par ailleurs l'intéressée a procédé à la régularisation de sa requête par l'envoi d'un timbre fiscal ; qu'enfin, si Mme X reprend ses moyens de première instance, d'une part le tribunal administratif n'ayant pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération litigieuse, et n'ayant assorti son rejet des moyens de légalité externe d'aucune précision, et d'autre part l'intéressée assortissant la reprise de chaque moyen d'une demande de réformation du jugement, sa requête en appel peut être accueillie ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations du 20 juillet 2001, le centre communal d'action sociale de Bessan a procédé à la création d'un poste d'infirmière hors classe, recruté Mme X pour occuper cet emploi aux fins d'exercer les fonctions de directrice de la MAPA nouvellement créée, a fixé sa rémunération en y incluant diverses primes liées à l'exercice des fonctions de directrice et a décidé de mettre à sa disposition un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; que par un arrêté du 18 octobre 2001, modifié le 21 novembre 2001, Mme X a été nommée par voie de mutation sur le poste nouvellement créé à compter du 1er novembre 2001 ; que cependant, les relations avec les membres de l'équipe municipale s'étant dégradées, le centre communal d'action sociale a pris une nouvelle délibération le 14 février 2002 excluant de la rémunération de Mme X les primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions de directrice et que le président du centre a pris un arrêté, en date du 18 février 2002, la nommant infirmière hors classe aux fins de dispenser les soins sur prescription médicale sous l'autorité d'un nouveau directeur ;

Considérant que l'arrêté attaqué doit être regardé comme retirant à Mme X ses fonctions de directrice de la MAPA, et la délibération litigieuse comme fixant en conséquence sa nouvelle rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise à tout le moins en considération de la personne de Mme X ; que par suite elle aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée, conformément aux prévisions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, et comporter les motifs de droit et de fait la justifiant ; qu'il est constant que cette communication n'a pas eu lieu et que l'arrêté du 18 février 2002 ne comporte aucune motivation ; que par suite, ledit arrêté lui retirant les fonctions de directrice de la MAPA, et la délibération subséquente modifiant sa rémunération, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de réintégration et de paiement du différentiel de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'annulation des décisions litigieuses entraîne l'obligation pour le centre communal d'action sociale de réintégrer Mme X dans ses fonctions de directrice de la MAPA ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les primes et indemnités dont Mme X demande le versement sont liées à l'exercice de ses fonctions de directrice ; que, dès lors qu'elle n'a pas exercé lesdites fonctions, elle ne peut prétendre à leur versement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de Bessan à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions précitées ; que le centre communal d'action sociale de Bessan étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2003, ainsi que la délibération du centre communal d'action sociale de Bessan en date du 14 février 2002, et l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Bessan en date du 18 février 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Bessan de réintégrer Mme X dans ses fonctions de directrice de la MAPA dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Bessan versera à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Bessan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre communal d'action sociale de Bessan et au ministre de la santé, de la famille et des handicapés.

03MA00169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00169
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;03ma00169 ?
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