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08/07/2005 | FRANCE | N°01MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 01MA01244


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ...), par Me Mouronvalle, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaison la Romaine à lui verser 59.460 F (9.064,62 euros) à titre d'indemnité de licenciement, 178.380 F (27.193,86 euros) à titre de dommages et intérêts, 59.460 F (9.064,62 euros) au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts de droit à c

ompter du 19 novembre 1998, et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, présentée pour Mme Catherine X, élisant domicile ...), par Me Mouronvalle, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vaison la Romaine à lui verser 59.460 F (9.064,62 euros) à titre d'indemnité de licenciement, 178.380 F (27.193,86 euros) à titre de dommages et intérêts, 59.460 F (9.064,62 euros) au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts de droit à compter du 19 novembre 1998, et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,

2°) de condamner la commune à lui verser 59.460 F(9.064,62 euros) en réparation de son préjudice moral, 178.380 F (27.193,86 euros) au titre du préjudice matériel sauf à parfaire, sommes assorties des intérêts de droit à compter du 19 novembre 1998, et 25.000 F (3.811,23 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;

Vu le décret n° 89-677 du 19 septembre 1989 ;

Vu le décret 91-859 du 2 septembre 1991 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Mouronvalle, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, professeur de musique titulaire depuis le 31 mars 1993, employée à l'école de musique municipale de Vaison la Romaine, a fait l'objet d'une mise à disposition auprès du syndicat intercommunal du pays Voconces à compter du 1er septembre 1996 ; que, après que la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline a émis un avis défavorable au licenciement envisagé par la commune de Mme X et alors que cette dernière avait saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation d'un arrêté en date du 2 janvier 1997 la suspendant de ses fonctions pour raisons disciplinaires, arrêté qui a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par un jugement confirmé en appel, le maire de Vaison la Romaine a mis fin à sa mise à disposition par un arrêté en date du 3 avril 1997, et l'a réintégrée auprès du service jeunesse et sports de la commune en vue d'animer des ateliers musicaux dans le cadre des activités périscolaires durant les vacances scolaires ;

Sur la responsabilité de la commune de Vaison la Romaine :

Considérant que Mme X est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné en date du 3 avril 1997 mettant fin à sa mise à disposition et la réintégrant auprès du service jeunesse et sports de la commune pour demander à être indemnisée du préjudice éventuel en résultant ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 8 octobre 1985 : La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.

La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition. , et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans son administration d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable. ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 modifié : Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

1° Musique ;

2° Danse ;

3° Arts plastiques.

Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines.

Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.

Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.

Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée. ; que l'article 7 susvisé prévoit que : Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions que les assistants spécialisés d'enseignement artistique ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le cadre d'enseignements artistiques dispensés dans des établissements d'enseignement ou des écoles correspondant à leur spécialité ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X a été réintégrée auprès du service jeunesse et sports de la commune en vue d'animer des ateliers musicaux dans le cadre des activités périscolaires durant les vacances scolaires, étant bien précisé qu'elle n'assurerait pas des cours de piano mais qu'elle aiderait un public de jeunes à découvrir et à s'initier à la musique ; que de telles fonctions n'entraient pas dans le cadre des prévisions de son statut ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des termes du courrier adressé par le maire le 9 avril 1997 à Mme X, l'affectation dont s'agit doit être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée ; que cette sanction, qui ne peut être assimilée à un licenciement dès lors qu'un emploi avait été proposé à l'intéressée au sein du personnel communal, est illégale pour ne pas avoir été précédée de la procédure disciplinaire prévue par le décret susvisé du 18 septembre 1989, garantissant les droits de Mme X ; que l'illégalité de l'arrêté litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vaison la Romaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Vaison la Romaine à l'indemniser à raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 avril 1997 ;

Sur le préjudice :

Considérant que, s'agissant du préjudice financier, il résulte de manière directe de ce que Mme X a été placée en congé de maladie ordinaire, puis de ce que sa situation n'a fait ensuite l'objet, à raison de sa propre négligence, d'aucune régularisation, ce qui a conduit la commune, après mise en demeure de Mme X de prendre attache auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux fins de pouvoir reprendre la procédure relative à sa position au regard de son état de santé, à la radier des cadres pour abandon de poste ; que par suite Mme X n'a pas droit à une indemnisation de ce chef ;

Considérant en revanche que la décision litigieuse, ainsi que le refus de la commune de régulariser la situation administrative de Mme X au regard de son statut, est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 4.000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme X n'ayant pas demandé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1997, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de la réintégrer dans un emploi conforme à son statut ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Vaison la Romaine à verser à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions susvisées ; que la commune étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La commune de Vaison la Romaine versera à Mme X une somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit.

Article 3 : La commune de Vaison la Romaine versera à Mme X une somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Vaison la Romaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA01244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01244
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MOURONVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;01ma01244 ?
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