Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2000, présentés par M. X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°952769 du 7 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son retard à l'avancement, qu'il estime avoir été causé par une absence d'inspection pendant quinze ans d'exercice de fonctions de professeur certifié en histoire géographie ;
M. X doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2000 en tant que ce dernier a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et sa demande indemnitaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un avancement au choix et à la reconstitution de carrière sollicitée, de la condamner à 1 F (0,15 euros) symbolique et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 ;
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, professeur certifié d'histoire géographie, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; que la dite demande a été regardée comme tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux que le requérant aurait subis du fait d'un retard à l'avancement, lequel serait imputable à l' absence d'inspection pédagogique de l'intéressé pendant seize ans, de 1980 à 1996 ;
Sur l'étendue des conclusions de première instance et la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'irrecevabilité de certaines des conclusions de première instance de M. X a fait l'objet de la procédure de communication aux parties des moyens d'ordre public, organisée par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable, et ce, par courrier du greffe du tribunal en date du 23 mai 2000 ; que, par mémoire enregistré le 9 juin 2000, M. X a alors expressément demandé au tribunal de réexaminer ses conclusions et de considérer sa demande comme une action en réparation des préjudices de carrière résultant selon lui de l'abstention administrative, telle qu'elle a été analysée par les premiers juges ; que M. X n'est, par suite, aucunement fondé à soutenir en appel que les premiers juges auraient mal interprété ses conclusions et ainsi omis de statuer sur certains éléments de sa demande ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la demande de première instance :
Considérant que l'article 421-1 du code de justice administrative dispose : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'Education nationale en première instance et en appel, aucune demande d'indemnisation des préjudices subis ou de reconstitution de carrière n'a été adressée à l'administration ; qu'il suit de là que la demande présentée n'était pas recevable ;
Considérant, en outre, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, et en admettant même que l'absence d'inspections pendant une période aussi longue ait un caractère fautif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait perdu, de ce fait, des chances sérieuses d'un avancement plus rapide ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X :
Considérant que les autres conclusions présentées en appel ou bien constituent des demandes de mesures d'instruction ou d'injonction afférentes à la demande principale irrecevable ou bien constituent des demandes nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
00MA02539
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